T-12, r. 17 - Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves

Texte complet
33. L’autobus d’écoliers doit être au moins équipé, à l’avant, de 2 miroirs ayant chacun une surface apparente d’au moins 250 cm2 et reflétant des zones témoins selon la méthode d’essai décrite à l’annexe I. Ces miroirs doivent être entièrement visibles par le conducteur dans la partie inférieure du pare-brise balayée par les essuie-glace.
De plus, il doit être équipé d’un miroir installé à l’intérieur de l’habitacle qui permet au conducteur de voir les passagers. Dans le cas d’un autobus de plus de 4 536 kg, ce miroir doit être d’au moins 750 mm de largeur et d’au moins 150 mm de hauteur.
D. 285-97, a. 33.